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Election malienne 2 : La charte des partis politiques

LOI N° 05-047/ DU 18 AOUT 2005 PORTANT CHARTE DES PARTIS POLITIQUES.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er
août 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREAMBULE
Le 22 septembre 1960 est née la République du Mali. Le Peuple Malien affirmait ainsi au monde sa volonté d’indépendance et son attachement aux idéaux de liberté et de justice.
En trois décennies de souveraineté, deux Républiques se sont succédées sous trois régimes politiques. Le jeu politique a été caractérisé par l’existence soit du parti unique de fait, soit du parti unique de droit ou l’absence de toute activité politique avec de graves violations des droits et libertés fondamentaux de l’Homme.
Devant cette situation de blocage, le peuple à travers les associations, les organisations syndicales et la presse indépendante, a entrepris une lutte courageuse pour l’avènement de la démocratie. Il a consenti de grands sacrifices et payé un lourd tribut pour l’aboutissement heureux de cette lutte, et l’édification d’un Etat de Droit dans une société de démocratie pluraliste.
Le 26 mars 1991 constitue le couronnement de la résistance de notre peuple contre la volonté de l’asservir, un peuple déterminé plus que jamais à bâtir un Etat de Droit et de démocratie pluraliste garantissant le libre choix des dirigeants et le plein épanouissement des droits individuels et collectifs et où seront bannies l’intolérance et la violence politique.
Les soucis suivants ont animé le peuple dans sa lutte contre la dictature :
- l’égale participation des citoyens à la vie politique par des moyens pacifiques et le regroupement autour d’un
programme politique dans les organisations politiques de leur choix,
- la sauvegarde et la consolidation de son indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale,
- le libre jeu pacifique des partis politiques à concourir au suffrage universel, le rejet de toute forme de violence,
de régionalisme, de racisme et de toute forme d’intolérance,
- le Peuple Malien réaffirme son adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et aux textes subséquents.
Il énonce les principes de formation, de fonctionnement et de financement des partis politiques à travers une loi appelée Charte des partis qui constitue un cadre moral et juridique pour les partis politiques au Mali.
Les partis politiques remplissent une mission d’intérêt général, en concourant par les moyens pacifiques et démocratiques à la formation de la volonté politique, ainsi qu’à l’éducation civique des citoyens et des dirigeants ayant naturellement vocation à assumer des responsabilités publiques.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1ER

: La charte des partis est un ensemble de principes qui régissent la vie des partis politiques.
Elle a pour objet de définir les règles relatives à la formation, à l’organisation, au fonctionnement et au
financement des partis politiques.

ARTICLE 2 : Les partis politiques sont des organisations de citoyens unis par un idéal, prenant la forme d’un projet de société, pour la réalisation duquel ils participent à la vie politique par des voies démocratiques.
Ils ont vocation à mobiliser et éduquer leurs adhérents, à participer à la formation de l’opinion, à concourir à
l’expression du suffrage, à l’exercice du pouvoir et à encadrer des élus.

CHAPITRE II : DE LA FORMATION DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 3 : Les partis politiques se forment et exercent leurs activités librement, sous réserve du respect des dispositions de la loi.
Les partis politiques sont créés par décision d’une instance constitutive de leurs militants qui adoptent les statuts et le règlement intérieur.

ARTICLE 4 : Les statuts et le règlement intérieur doivent être présentés de façon distincte.
Les statuts du parti précisent sa dénomination complète, son sigle, sa devise, l’adresse de son siège et la
composition de son emblème.
Les statuts doivent en outre définir :
- les fondements et objectifs précis du parti ;
- les dispositions financières ;
- les structures, instances et organes de fonctionnement ;
- la composition, les modalités d’élection et de renouvellement, ainsi que la durée du mandat des organes.
Au titre de ces organes, les statuts doivent obligatoirement prévoir une commission de conciliation et d’arbitrage,
chargée de connaître des différends entre les militants du parti et ceux liés à l’interprétation des statuts.
Les membres de cette commission sont élus par l’instance suprême. Ils ne peuvent être membres de l’organe
dirigeant.

ARTICLE 5 : Un parti politique acquiert la capacité juridique après obtention d’un récépissé de déclaration
délivré par l’autorité compétente au nom du parti. Ce récépissé atteste de la remise d’un dossier de déclaration en
conformité avec les dispositions de la charte.
Le dossier de déclaration est déposé auprès du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
Il comprend :
- deux exemplaires d’une déclaration signée par trois de ses dirigeants et faisant mention de la dénomination, des
objectifs et de l’adresse du siège du parti ainsi que les noms et prénoms, professions et adresses de ceux qui en
assument la direction ;
- deux exemplaires certifiés conformes des statuts et du règlement intérieur du parti ;
- deux exemplaires du procès-verbal de la réunion constitutive ;
- un certificat de nationalité, un certificat de résidence, un casier judiciaire et un quitus fiscal pour chacun des membres de l’organe dirigeant.
Un exemplaire de la déclaration et un exemplaire des statuts et du règlement intérieur sont timbrés.

ARTICLE 6 : Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale doit, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier par ses services, délivrer le récépissé de déclaration daté, signé et contenant l’énumération des pièces fournies, ainsi que les noms et prénoms des déclarants, sans que cette qualité puisse préjuger de la préséance, ni conférer quelque légitimité que ce soit, par rapport aux autres militants du parti.

ARTICLE 7 : Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration, le parti sera rendu public au moyen d’une insertion au Journal Officiel par les soins de l’organe dirigeant du parti politique, d’un extrait contenant la date de déclaration, le titre et l’objet du parti, l’indication de son siège ainsi que les noms des membres de son bureau.

ARTICLE 8 : Le récépissé ne peut être délivré aux partis dont le dossier de déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la charte.

ARTICLE 9 : Aucun parti ne sera autorisé à adopter la dénomination ou tout autre élément particulier
d’identification d’un autre parti existant, ayant reçu en premier son récépissé de déclaration.
Il en est de même des sigles et emblèmes déjà reconnus à d’autres institutions et organisations.

ARTICLE 10 : Les partis politiques sont tenus de déclarer dans les trois mois suivants à l’autorité compétente contre délivrance d’un récépissé, tous les changements intervenus dans leur direction ainsi que les modifications apportées à leurs statuts et règlement intérieur. Il en est de même des changements d’adresse de leur siège, des
acquisitions ou aliénations de local et des immeubles destinés à leur administration et à l’accomplissement du but qu’ils se proposent.
Un état descriptif en cas d’acquisition ou d’aliénation de ces immeubles et locaux doit être joint à la déclaration.

ARTICLE 11 : Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur et les changements intervenus
dans la direction du parti sont portés sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal de 1ère instance ou le juge de Paix à compétence étendue du ressort de son siège.
Les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements y sont mentionnées.
La présentation du registre aux autorités administratives ou judiciaires sur leur demande se fait au siège du parti.

ARTICLE 12 : Ne peuvent être dirigeants d’un parti politique que les personnes remplissant les conditions
suivantes :
- être de nationalité malienne ;
- être âgé de vingt et un an au moins ;
- jouir de ses droits civiques et politiques et n’avoir pas été condamné à une peine afflictive et infamante ;
- avoir, en ce qui concerne les dirigeants des partis politiques, son domicile sur le territoire national ;
- être nanti d’un quitus fiscal.

ARTICLE 13 : Tout citoyen jouissant de ses droits civiques et politiques est libre d’adhérer au parti politique de
son choix.
Cependant, en raison de leurs fonctions particulières ou de leur statut ne peuvent être membre d’aucun parti :
- les membres de la Cour suprême ;
- les membres de la Cour Constitutionnelle ;
- les membres des structures de contrôle nommés par décret pris en conseil des Ministres ;
- les Magistrats ;
- les personnels des Forces Armées et de Sécurité ;
- les représentants de l’Etat dans la commune, le cercle, la région ou le District de Bamako ;
- le Médiateur de la République ;
- le Vérificateur Général ;
- le Vérificateur Général Adjoint ;
- les vérificateurs ;
- les Ambassadeurs, et les Consuls Généraux.
Toutefois, à l’exclusion des membres de la Cour Constitutionnelle et de la Cour suprême, les personnes exerçant les fonctions susvisées peuvent à l’occasion, rendre leur démission, pour avoir le droit d’adhérer au parti politique de leur choix.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14 : L’organisation et le fonctionnement des partis concernent leurs principes d’ordre moral et organisationnel, les modalités d’exercice de leurs activités et les règles de leur participation à la vie politique nationale.

ARTICLE 15 : D’une manière générale, les partis sont organisés en structures, instances et organes.
Les structures sont des ensembles fonctionnels des militants d’un parti, regroupés dans les quartiers, les fractions, les villages, les communes, les cercles, les régions et le District de Bamako ou à l’intérieur d’un pays abritant des ressortissants maliens.
Les structures ont leurs instances délibérantes et leurs organes exécutifs :- les instances sont des assemblées de tous les militants d’une structure ou de leurs représentants qui ont vocation
à prendre les décisions exécutoires pour toute la structure ;
- les organes sont les collectifs de direction des structures, chargé de l’exécution des décisions des instances. Ils se divisent en postes ayant des tâches précises et distinctes.

ARTICLE 16 : Les partis organisent librement leurs activités. Toutefois, les manifestations dans le domaine public sont soumises à une déclaration préalable.
La direction du parti, dans la collectivité territoriale donnée, adresse une déclaration à l’autorité compétente trois jours avant la date de la manifestation.
Lorsque par le fait d’une manifestation des dommages sont causés à la sécurité des personnes et des biens, les partis organisateurs de la marche ou du meeting sont civilement responsables.

ARTICLE 17 : Les marches ou meetings de protestation ou de soutien des partis politiques, ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Cependant, les organisateurs sont tenus d’informer les autorités compétentes au moins 48 heures avant la date de la manifestation.
Les organisateurs assistent l’autorité publique dans le maintien de l’ordre.

ARTICLE 18 : Tout parti auteur de troubles ou de violences est sanctionné conformément à la loi.

ARTICLE 19 : Les dirigeants des partis politiques ne peuvent être poursuivis dans l’exercice de leur mandat pour leurs opinions et leurs activités.

ARTICLE 20 : Un parti politique ne peut être tenu pour responsable des agissements privés de ses militants.

Toutefois, le caractère strictement privé de ces agissements doit être établi et ne comporter aucune relation de cause à effet avec des décisions prises au sein du parti.

CHAPITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 21 : Les ressources financières des partis politiques sont constituées d’une part de ressources propres et d’autre part de dons, legs, libéralités et subventions.

ARTICLE 22 : Les ressources propres des partis politiques sont constituées par :
- les cotisations des membres ;
- les contributions volontaires et les souscriptions communes des membres ;
- le placement des cartes de membres ;
- les produits de leurs biens patrimoniaux ;
- les recettes de leurs activités.
Le montant des cotisations des militants d’un parti politique est fixé librement par celui-ci.
Il en est de même des souscriptions communes et du prix des cartes des membres.

ARTICLE 23 : En plus des revenus liés à leurs activités, les partis politiques peuvent recevoir des dons et legs provenant de personnes physiques.
Les partis ne peuvent recevoir des dons et legs provenant des sociétés commerciales, industrielles et de services.

ARTICLE 24 : Le montant cumulé des dons, legs et libéralités ne doit en aucun cas dépasser 50 % du montant total des ressources propres du parti politique et doit faire l’objet d’une déclaration adressée à la clôture de l’exercice budgétaire au Ministre chargé de l’Administration Territoriale, avec mention de la nature et de la valeur des dons, legs et libéralités.

ARTICLE 25 : Il est formellement interdit tout financement des partis politiques dont les activités sont de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationale.

ARTICLE 26 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière et un inventaire de ses biens meubles et immeubles conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les documents et pièces comptables doivent être conservés pendant dix ans au moins. Le délai de conservation commence à la clôture de l’exercice comptable.

ARTICLE 27 : Les partis politiques sont tenus de déposer au plus tard le 31 mars de chaque année leurs comptes annuels de l’exercice précédent auprès de la Section des comptes de la Cour suprême.
Cette juridiction établit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, un rapport annuel de vérification des comptes de l’exercice précédent qui est rendu public.
Ce rapport doit faire ressortir le compte général des recettes des activités lucratives du parti et l’état de déclaration des dons, legs et libéralités.
La Section des comptes procède à la vérification de la moralité des recettes et des dépenses, ainsi que de la sincérité des comptes du parti. Elle peut exiger toutes justifications et explications nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle a accès à tous documents, états de caisse et livres journaux. La vérification peut s’étendre à toutes les structures du parti.

ARTICLE 28 : Seuls les revenus provenant des activités lucratives des partis politiques sont imposables.

CHAPITRE V : DU FINANCEMENT PUBLIC DES ACTIVITES DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 29 : Les partis politiques bénéficient d’une aide financière de l’Etat inscrite au budget de l’Etat à raison de 0,25 % des recettes fiscales.
Le montant annuel des crédits affectés au financement des partis politiques est divisé en quatre fractions :
- une première fraction égale à 15 % des crédits est destinée à financer les partis ayant participé aux dernières élections générales législatives ou communales ;
- une deuxième fraction égale à 40 % des crédits est destinée à financer les partis politiques proportionnellement au nombre des députés ;
- une troisième fraction égale à 35 % des crédits est destinée à financer les partis politiques proportionnellement au nombre des conseillers communaux.
- une quatrième fraction égale à 10 % des crédits est destinée à financer les partis politiques proportionnellement au nombre de femmes élues à raison de 5 % pour les députés et 5 % pour les conseillères communales.
Le nombre de députés, de conseillers communaux et de femmes élues de chaque parti est celui obtenu lors du dernier renouvellement général des mandats, sous réserve des cas de réajustements consécutifs à des élections partielles.

ARTICLE 30 : Les obligations des partis politiques éligibles à ces différentes subventions sont les suivantes :
- justifier la tenue régulière des instances statutaires du parti ;
- disposer d’un siège national exclusivement destiné aux activités du parti distinct d’un domicile ou d’un bureau
privé ;
- disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée au Mali ;
- tenir un inventaire annuel des biens meubles et immeubles et présenter les comptes annuels à la Section des comptes de la Cour suprême au plus tard le 31 mars de chaque année ;
- justifier dans les conditions prévues à l’article 27, d’un compte dont la moralité et la sincérité sont établies par le Rapport de vérification de la Section des comptes de la Cour suprême ;- justifier de la provenance de ses ressources financières et de leur utilisation ;

- avoir participé aux dernières élections générales législatives ou communales.
La production de faux bilan par tout parti politique entraîne la perte du droit au financement public pour l’année suivante, sans préjudice de poursuites judiciaires.

ARTICLE 31 : La répartition des aides auxquelles a droit chaque parti politique sera retracée dans un tableau annexé à un décret pris en Conseil des Ministres. Les montants non affectés seront reversés au Trésor Public à la clôture de l’exercice budgétaire.

ARTICLE 32 : A l’occasion des consultations électorales, l’Etat prend en charge les spécimens des bulletins de vote nécessaires à la campagne électorale, ainsi que les bulletins de vote et les frais d’expédition desdits documents.

CHAPITRE VI : DES MEDIAS DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 33 : Les partis politiques exercent librement leurs activités de presse. La création et la diffusion des publications des partis se font conformément aux dispositions légales. Il est interdit à la presse des partis toute diffusion d’information à caractère diffamatoire ou pouvant inciter à la violence, porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire national et à l’unité nationale.

ARTICLE 34 : La presse des partis doit bénéficier de la disponibilité des agents de l’Etat qui doivent observer une stricte neutralité par rapport aux différents partis.

CHAPITRE VII : DE LA FORMATION CIVIQUE ET POLITIQUE DES MEMBRES DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 35 : Les partis politiques ont vocation à contribuer à l’édification de l’Etat de droit et à la consolidation de la démocratie, et assurent par cette voie une fonction éducative.

ARTICLE 36 : Les partis politiques ont l’obligation d’assurer la formation civique de leurs membres, en conformité avec les principes moraux et sociaux aptes à forger des citoyens conscients de leurs devoirs envers la collectivité nationale, par la stimulation de l’esprit de solidarité, de tolérance et de dialogue, la promotion de la participation démocratique et pacifique à la vie nationale, et le respect de l’intérêt général.

CHAPITRE VIII : DE LA FONCTION ELECTORALE DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 37 : Les partis concourent à l’expression du suffrage et assurent par cette voie une fonction électorale.
Cette fonction s’étend :
- la révision des listes électorales ;
- à la sélection des candidats à l’élection ;
- à la présentation des candidats ;
- à la formation de l’électorat ;
- à la campagne électorale ;
- au suivi des élections ;
- à la participation au dépouillement et à la publication des résultats.

ARTICLE 38 : Les partis politiques choisissent démocratiquement leurs candidats. Ils veillent à ce que les candidats répondent aux critères de bonne moralité et d’aptitude réelle à l’exercice des fonctions à assumer.

ARTICLE 39 : Les partis assurent une fonction éducative de l’électorat en plaidant pour un programme, en définissant les enjeux électoraux, en sensibilisant les populations sur les questions d’intérêt public et national. Ils ont droit à ce titre à un égal accès aux médias d’Etat.

ARTICLE 40 : Lors des campagnes électorales, les partis politiques doivent éviter de provoquer des troubles et violences. Les auteurs de troubles et violences sont poursuivis et sanctionnés conformément à la loi.

ARTICLE 41 : Les partis peuvent, dans le cadre des élections, contracter librement des alliances. Une alliance de partis ne peut avoir une capacité juridique propre.
Afin de préserver la transparence dans le jeu démocratique, les alliances doivent être rendues publiques sans délai.

CHAPITRE IX : DES RELATIONS EXTERIEURES DES PARTIS POLITIQUES

ARTICLE 42 : Les partis peuvent établir des liens avec d’autres partis, organisations ou mouvements, au Mali, en Afrique et dans le reste du Monde.
Toutefois, la nature de ces liens ne doit pas comporter d’engagements contraires aux dispositions des lois au Mali, et à la souveraineté nationale.

CHAPITRE X : DES RAPPORTS DES PARTIS POLITIQUES AVEC L’ETAT

ARTICLE 43 : Les partis politiques doivent avoir un égal rapport avec l’Etat et contribuer à la réussite de sa mission permanente de service public. Les partis politiques se doivent de dénoncer tout esprit, toutes attitudes et comportements partisans qui tendent à faire de l’Etat l’émanation d’un groupe politique donné.

ARTICLE 44 : Les partis politiques participent à l’animation de la vie politique nationale et sont tenus au respect du jeu démocratique dans le cadre du système politique tel que défini par la Constitution.

CHAPITRE XI : DES INTERDICTIONS, DES SANCTIONS ET DES PENALITES

ARTICLE 45 : Les partis politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, ainsi qu’aux droits et libertés individuels et collectifs.
Il leur est spécifiquement interdit la mise sur pied d’organisation à caractère militaire ou paramilitaire.
Aucun parti ne peut se constituer et s’organiser sur une base ethnique, religieuse, linguistique, régionaliste, sexiste ou professionnelle.
Tout parti fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui a pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l’Etat est nul et de nul effet.

ARTICLE 46 : Les partis politiques reconnus coupables d’infractions peuvent encourir les sanctions suivantes :
- l’avertissement ;
- la suspension ;
- la dissolution.

ARTICLE 47 : Il peut être infligé la sanction d’avertissement à un parti politique.
L’avertissement est prononcé par arrêté motivé du Ministre chargé de l’Administration Territoriale en cas de violation des articles 10, 11, 24, 26 et 27 de la présente loi.
En cas de menace à l’ordre public ou d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le Ministre chargé de l’Administration Territoriale saisit immédiatement la juridiction compétente aux fins de suspension du parti.
La suspension fait perdre temporairement à un parti sa capacité juridique.
Toutes les activités du parti sont interdites. Les militants du parti ne peuvent, sous peine de poursuites, tenir une réunion.
Tous les locaux du parti suspendu sont mis sous scellés jusqu’à la levée de la mesure de suspension.
Le parti politique suspendu peut saisir le juge compétent dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 48 : La mesure de dissolution, dans le cadre des sanctions, frappe les partis politiques reconnus coupables d’atteinte à la souveraineté nationale, à l’intégrité du territoire ou à la démocratie.
La dissolution d’un parti intervient lorsque :
- la direction nationale du parti prend des engagements ou signe des accords susceptibles de compromettre la
souveraineté nationale ;
- le parti se livre à des manifestations armées ou à des actions terroristes ;
- le programme du parti compromet l’unité nationale et l’intégrité du territoire ;
- le parti entreprend des actions qui menacent la démocratie.
Cette dissolution est prononcée par le Tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du Ministère public. Celui-ci peut assigner à trois jours francs, et le Tribunal sous les sanctions prévues à l’article 46, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute
réunion des membres du parti.
En cas d’infraction aux dispositions des articles 9, 12, 25, 45 et 50, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du Ministère public.
Cette dissolution sera publiée par toute voie légale.

ARTICLE 49 : Les partis politiques et les personnes reconnus coupables d’infraction dans le cadre des activités
politiques peuvent être assujettis à des pénalités.
ARTICLE 50 : Tout dirigeant de parti, tout militant de parti qui par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite ou invite les Forces Armées ou les Forces de Sécurité à s’emparer du Pouvoir d’Etat encourt une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs sans préjudice de la dissolution du parti concerné.

ARTICLE 51 : Les dirigeants de partis coupables de fraudes électorales, fiscales ou autres, sont punis conformément au code pénal et aux dispositions pénales de la loi électorale.

ARTICLE 52 : Sont punis d’une amende de 50.000 à 100.000 francs et un emprisonnement de trois mois à trois ans, les fondateurs ou dirigeants du parti maintenu ou reconstitué illégalement après une décision judiciaire définitive de dissolution.

CHAPITRE XII : DE LA FUSION, DE LA DISSOLUTION ET DE LA DEVOLUTION


ARTICLE 53 : Les partis politiques peuvent fusionner dans les conditions définies ci-après :
- la décision de fusion entre deux ou plusieurs partis fait l’objet d’une déclaration adressée au Ministre chargé de
l’Administration Territoriale ;
- la déclaration comportant une signature des chefs des partis, doit être accompagnée du procès-verbal de l’instance qui pour chaque parti a adopté cette décision, ainsi que les statuts et règlement intérieur de la nouvelle organisation.
Les pièces à fournir doivent être conformes aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.

ARTICLE 54 : Les partis ne peuvent fusionner pendant la campagne électorale.
Toute fusion de partis doit être effective 90 jours francs avant le début de toute campagne électorale.

ARTICLE 55 : Le parti résultant de la fusion est responsable du point de vue civil du patrimoine des partis concernés. A ce titre, il prend en compte tous les engagements en cours contractés par ceux-ci. Il bénéficie de leurs créances et répond de leurs dettes. En matière comptable, le parti issu de la fusion applique les règles de la consolidation, et ce, jusqu’à la fin de l’exercice comptable. Il est tenu également à la conservation des documents tel que défini à l’article 26.

ARTICLE 56 : La dissolution statutaire d’un parti intervient soit, de plein droit en application des statuts, soit, en l’absence de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’instance suprême du parti.
La dissolution du parti n’est valable que si la décision est adoptée au moins à la majorité absolue des voix délibérantes.

ARTICLE 57 : En cas de dissolution statutaire, les biens du parti sont dévolus conformément aux statuts ou à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’instance suprême convoquée à cette fin.
En cas de dissolution judiciaire, il est nommé un curateur qui, dans un délai déterminé par la décision le nommant, provoque la réunion de l’instance suprême dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens.
Toutefois, lorsqu’un parti est dissout par décision de justice, ses biens mobiliers et immobiliers seront placés sous séquestre, et leur liquidation sera effectuée par l’Administration des Domaines dans les formes et conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 58 : Toute personne a le droit de prendre communication au Ministère chargé de l’Administration Territoriale, des statuts et déclarations de tout parti politique. Elle peut s’en faire délivrer à ses frais expédition, copie ou extraits.

ARTICLE 59 : Les partis politiques déjà constitués à la date de publication de la présente loi doivent dans un délai de six (6) mois se conformer à ses prescriptions.
Toutefois, jusqu’au prochain renouvellement de leurs directions, les récépissés et récépissés modificatifs délivrés aux partis politiques déjà constitués à la date de publication de la présente loi demeurent valides.

ARTICLE 60 : Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire.

ARTICLE 61 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 00-045/du 07 juillet 2000 portant Charte des partis politiques.
Bamako, le 18 août 2005
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

Election malienne 1: Réflexe pavlovien

ImageLe président de la République et le premier ministre malien ont annoncé il y a un peu plus d’un mois la volonté du pays d’aller aux élections dès le mois de juillet 2013.

Le président français Francois Hollande dont le pays, la France intervient au mali est allé jusqu’à prétendre être "intraitable" dans la tenue des élections au Mali.

Formule très maladroite de la part du président français, qui donne l’impression que les élections sont imposées au pays, en réalité une formule destinée à son opinion nationale et voulant démontrer que le pays est la pour aider au rétablissement d’un pouvoir démocratique.

faut-il le rappeler le président de la république du mali est à la tête d’un pouvoir intérimaire  chancelant et qui etait au bord de l’explosion lorsque en janvier des manifestions d’une ampleur inédite étaient organisées à Bamako.

La date des élections est la résultante de la feuille de route adoptée à l’assemblée nationale malienne.

Malgré ces quelques éléments demeure ce que je pense être un réflexe Pavlovien africain, qui amène une partie de mes compatriotes à voir la main du "blanc" derrière cette volonté d’aller aux élections, avec des arguments plus ou moins cohérents.

Alors l’argument le plus cohérent  le seul d’ailleurs est de dire qu’il est trop tôt et que le pays n’est pas totalement prêt.

En effet l’administration n’est pas déployée dans l’ensemble du territoire et notamment à Kidal, difficile dans cette situation d’organiser des élections.

De plus la situation de nos concitoyens déplacés est plus que tragique et leur capacité à pouvoir voter pose des questions.

Une réponse a été apportée par le ministère de l’administration territoriale qui prévoit de distribuer selon le chronogramme publié ici même la fameuse carte d’électeur dans les camps se trouvant à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Le ministre prévoit également le redéploiement de l’administration d’ici juin au nord y compris dans la région de Kidal, et la visite annoncée du premier ministre dans cette region afin d’entamer des négociations avec les rebelles du Mnla va aussi dans ce sens.

Il faut rappeler que nous sommes en avril et qu’il reste encore 3 mois et les préparatifs pour l’élection ont débutées en février…

A part cet argument aucun autre ne vient étayer la prévision que font certains d’un échec annoncé des élections en juillet mis à part ce que j’appelle le "réflexe Pavlovien de présomption de francafrique" formule pompeuse je le concède.

Pavlov a développé la théorie selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait les liens entre le stimulus et l’action qui suit.

En d’autres termes le stimulus ici est la France et l’action est l’organisation des élections qui vous l’aurez compris est jugée comme étant prématurée. La réaction acquise, le reflexe, hurler à la Francafrique.

En gros la France pousse le Mali à aller aux élections en juillet malgré la volonté ( supposée) des maliens de prendre leur temps pour y aller, ou quand les africains n’accordent aucun crédit à la décision de leurs dirigeants…Pire il parait que le candidats est déjà désigné par le maître….à quoi bon voter alors….

A chacun de se faire son opinion mais évitons les procès d’intention et les conclusions alambiquées issues de  supputations, et souhaitons la réussite des élections au Mali.

Mali:Imbroglio Kidalois

La région de Kidal est depuis un mois au centre de toutes les attentions. Du coté malien on s’inquiète de l’absence de l’armée nationale, du côté français on ménage le MNLA et on est surtout préoccupé par le sort des otages cachés dans l’Adrar des ifoghas et du côté des rebelles on alterne entre communiqué positif et négatif à l’encontre de la France et du Mali.

Présentation de la région:Tessalit-and-the-Adrar-des-Ifoghas-mountains-source-BBC

Kidal est la 8ieme région administrative du mali, elle a été créé en 1991 à la suite des accords de Tamanrasset entre la rébellion (déjà) touareg et le Mali.

Il s’agissait d’une étape supplémentaire dans la décentralisation de l’état malien, la région compte 67000 habitants quand le pays lui en compte 15 millions, ce qui laisse présumé du poids relatif de cette région en terme démographique.

La région est peuplée de songhay, Touaregs, de berbères kountas et d’arabes.

Cette zone est tristement célèbre car le massif de l’Adrar des ifoghas connu autre fois pour les treks est devenu le refuge d’Al Qaida au Maghreb Islamique, et probablement la zone ou se trouveraient les otages.

Contrairement aux comparaisons en vogue dans les medias, le mali ce n’est pas l’Afghanistan et l’Adrar des ifoghas (voir ici une vue générale de Tessalit) ce n’est pas Tora Bora.

Il est important pour comprendre ce qui se passe à Kidal de comprendre le jeu des acteurs et les affrontements entre des intérêts divergents.

 l’ami français

"Nous sommes là pour aider le Mali à recouvrir son intégrité territoriale" voilà une phrase que Jean-Yves le Drian ministre de la défense français et François Hollande le président français répètent à qui veut bien l’entendre.

Or il est peut être bon de rappeler aux amis français que la région de Kidal fait partie du Mali et hormis quelques hommes du Colonel Major Gamou aucune autre troupe malienne n’est présente dans la région.

Rassurez-vous les français savent bien que Kidal est une région malienne et ils savent également l’impatience que nous avons à recouvrir le contrôle total du pays, cependant plusieurs difficultés demeurent. Tout d’abord la présence du Mouvement national de libération de l’Azawad et du mouvement islamique de l’Azawad.

Ces deux mouvements rivalisent d’ingéniosité pour s’attirer les faveurs de la France, et notamment dans le renseignement pour la recherche des otages, mais aussi en agitant le chiffon rouge habituel de l’exaction et du génocide que pourrait commettre l’armée malienne à l’encontre de la population de Kidal.

En bon "stratège" les français travaillent pour l’instant "en bonne intelligence" comme le dit le Drian avec les forces en présence, mais ne doivent pas rester insensible au tourment du peuple malien, au risque de créer une frustration et une plus grande rancœur à l’encontre des rebelles (oui c’est encore possible).

A termes l’armée malienne et l’administration sera surement de retour à kidal mais quand? et dans quelles conditions? Car il est sûr que la France a besoin de tout sauf de se retrouver à faire l’arbitre dans un conflit entre le MIA, le MNLA, et le Mali, et pour l’instant elle arrive tant bien que mal à ménager les sensibilités!

MIA, Mnla et vice versa 

Apres le FLNA, le MAA, le nouveau venu de la bande est le MIA (Mouvement islamique de l’Azawad), avec à sa tête Alghabass Ag Intallah (oui celui de AnsarDine). Ces gens qui avaient menacé le mali 9 mois durant, qui avaient lapidé un jeune couple à Aguelhok, sont devenus des modérés dès l’entrée en lice de la France.

Ces "dissidents", ayant fui la "tyrannie" d’Iyad Ag Ghali nous expliquent maintenant qu’ils ont toujours été opposés aux dérives du guide suprême. Plutôt que de s’appeler le MIA ils auraient mieux fait de se nommer le MOA (Mouvement des opportunistes de l’Azawad).

Il s’agit globalement de combattants de AnsarDine n’ayant pas pu fuir et qui ne doivent leur survie (politique) qu’à leur soi-disant connaissance du terrain et la possibilité d’aider à traquer Aqmi (leur ancien allié) dans l’Adrar pour éventuellement retrouver les otages français. Autant dire que c’est une position plus ou moins trouble.

Le Mnla lui reste fidèle à lui-même, entre arrogance et véhémence  il ne représentait rien militairement, mais commence à se refaire une santé en recyclant les anciens combattants d’AnsarDine. Ce mouvement a mis de l’eau dans son "thé" et ne parle plus d’indépendance, se disant même prêt à discuter avec Bamako.

Aujourd’hui les informations qui nous proviennent de la ville de Kidal font état d’une forte tension entre les deux groupes qui sont composés de tribus différentes (Ifoghas essentiellement MIA et les Idnan et chamanamass essentiellement au MNLA).

La "position" malienne

La joie des premiers jours a laissé place à la frustration, l’etonnement, la suspicion,  la question est sur toutes les lèvres, que se passe-t-il à Kidal? Pourquoi l’armée malienne n’est pas encore présente à Kidal?

La réponse du gouvernement malien est aussi vague que celle du gouvernement français, entre "on se prépare à y aller" et "la question est en cours de traitement " on ne saurait plus quoi penser.

En réalité il y a plusieurs explications à cela, d’une part l’armée malienne est toujours en guerre contre le MNLA et le MIA, or il semble que la France dans la chasse aux djihadistes ait recours à ces deux groupes. La présence de l’armée malienne à Kidal pourrait simplement dégénérer en guerre ouverte dans la ville, ce que veut éviter à tout prix nos "amis".

Ensuite l’armée malienne n’a tout simplement pas les capacités logistiques pour envoyer des hommes à Kidal. Aujourd’hui déjà ceux qui sont à Gao ont des difficultés à s’approvisionner alors imaginer ceux qui seraient à Kidal. Cependant la volonté demeure de recouvrer l’ensemble de l’intégrité territoriale, mais il ne faudra pas à le faire à tout prix.

En d’autres termes le Mali n’a pas vraiment d’autre choix que d’observer ce qui se passe pour l’instant dans la région de Kidal, tout en restant vigilant sur la suite des évènements, une chose est certaine la population s’impatiente!

La région de Kidal focalise l’attention car elle rassemble toutes les composantes de la crise au nord du Mali.

Il y a là des rebelles Touaregs, mais également des "islamistes" du MIA et les jihadistes d’Aqmi. Depuis la libération de la région il y a eu 2 attentats à la voiture piégée (voiture qui viennent de l’intérieur de la ville pour aller toucher des postes de contrôle).

Le kamikaze est venu de l’intérieur de la ville pas de l’extérieur comme à Gao, cela pose la question de la présence de jihadistes dans  la ville et au sein même des groupes MIA et Mnla qui semblent plus maîtriser la com’  que le terrain.

Enfin je veux rendre hommage aux soldats tombés au front pour que vive la nation malienne. Toute ma solidarité au peuple Tchadien.


L’ONU autorise l’envoi d’une force africaine au Mali

ImageLe Conseil de sécurité de l’ONU a adopté jeudi à l’unanimité une résolution, mise au point par Paris, et autorisant, «pour une période initiale d’un an», le déploiement d’une force internationale dans le nord du pays.

Les américains longtemps réticents à cette résolution française, on fini par suivre la position de paris.

Cette résolution comporte plusieurs elements, un volet diplomatique, un volet militaire

Sur le plan diplomatique, la résolution 2085 du conseil de sécurité des nations unies, incite fortement le gouvernement malien à entamer des négociations avec tous les groupes non terroristes, c’est à dire le Mnla (Mouvement national de libération de l’azawad) et Ansar-dine.

Ainsi l’Onu demande au Mali de discuter d’une part avec un groupe qui n’est pas le représentant légitime de la population au nord du Mali, et qui de plus ne représente plus rien sur le plan militaire après avoir été balayé par ses anciens alliés islamistes.

Puis d’autre part le gouvernement malien doit négocier également avec Ansar Dine, groupe clairement lié  à Aqmi, qui est coupable d’amputations, et de lapidations à mort de paisibles citoyens.

Certes le fait de discuter avec ces groupes permet de réduire le champs de l’intervention aux deux derniers groupes que sont Aqmi et sa branche "ouest africaine" le Mujao, mais cela permettra-t-il de résoudre une bonne fois pour toute ces crises qui opposent l’Etat central aux rebelles depuis plus de 5O ans?

Enfin l’Onu appelle aussi le mali à rétablir l’ordre constitutionnel et à organiser des élections d’ici avril 2013, ce qui parait d’ores et deja mission impossible, avec une partie du pays occupé.

Sur le plan militaire, la résolution autorise donc le déploiement d’une force militaire au Nord du Mali. Une force exclusivement africaine, composée par les pays membres de la communauté des Etats d’Afrique de l’ouest.

Cette force pourrait voir l’adhésion d’autres pays comme le Tchad, qui entend marchander chèrement sa participation. Le président Deby sollicités par tous n’aurait pas l’intention d’engager ses hommes sans de sérieuses contreparties de Paris.

De plus l’armée malienne devrait bénéficier début janvier de l’aide de formateurs de l’Union Européenne, pour l’aider à reconquérir le nord.

Seul hic il faudra que le  Conseil de sécurité s’estime «satisfait» de l’état de préparation de cette force, ce qui nous dépossède d’ores et déjà de la mission, et nous met dans les mains des diplomates Onusiens.

Enfin le calendrier le plus probable pour le début des opérations est l’automne 2013.

Sur le plan humanitaire, on déplore déjà plus de 400000 réfugiés et déplacés et se nombre devrait s’accroître en cas d’intervention au nord du mali. Il s’agit aussi de pouvoir prévoir et anticiper les besoins de ces populations en abris et nourriture.

Depuis l’annonce de cette intervention, certains apôtres  "experts" crient déjà au risque de génocide contre la population touareg.

A défaut d’être raisonnables, ces gens feraient mieux d’apprendre le sens réel du mot génocide  et surtout accroître leurs connaissances sur le Mali. Nous n’en sommes pas à notre première rébellion, de génocide il n’y en a jamais eu, et il n’y en aura pas.

La population touareg vit en paix au Mali, et ceux malgré les quelques exactions d’illuminés à Bamako et à Diabaly. Il ne s’agit ni plus ni moins que de la "bouillie" habituelle que nous sert le Mnla pour tenter d’exister.

Reste la question épineuse du financement de la mission qui n’a pas encore été tranchée et devra faire l’objet d’un rapport, d’ici 30 jours du secrétaire général de L’onu Ban Ki Moon.

On peut dire que cette résolution est avancée dans la résolution du conflit au Mali, mais que les chemin vers la liberté est encore long.

Nord-Mali: La Solution militaire ou diplomatique?

Intronisation du Président par intérim

12 avril 2012 la junte transmet le pouvoir, au président de l’assemblée nationale Dioncounda Traoré, qui va comme le prévoit la constitution assumer l’intérim du pouvoir. Il aura en principe 40 jours au plus pour organiser les elections, et  je peux d’ores et déjà vous annoncez qu’il ne tiendra pas les délais, vu la situation dans le Nord du Pays.

 

Dioncouda Traoré, hasard des choses est né a Kati (la ville d’où est partie la mutinerie) , c’est un politique malien chevronné, ayant été emprisonné et torturé sous le régime dictatorial de Moussa Traoré ( 1968-1991). Il est président de L’alliance démocratique du Mali et était candidat à l’élection présidentielle du 29 avril 2012.

Avec

son investiture il aura la lourde tache de gérer la crise du nord( Il a déjà averti qu’il n’écartait pas l’option de la guerre totale), la junte, et le désordre causé par le coup et l’avancée des rebelles. Il aura également pour mission de relancer la machine économique malienne qui était l’une des plus dynamique de la zone CEDEAO avant le coup ( taux de croissance du Produit intérieur brut de 5.4%.)

Ici il s’agit de traiter la possibilité d’une intervention extérieure dans le nord du mali, et notamment par l’ancienne puissance coloniale la France ou par la CEDEAO.

Tout d’abord le Mali et la France, contrairement à ce que pense beaucoup de personne, n’ont pas d’accord de défense, mais des accords de coopération militaire.

En d’autres termes la France participe à travers ses instructeurs et son matériel à la formation des militaires maliens, elle n’est pas tenue d’intervenir militairement dans le Pays.

Coopération, qui à la différence de la coopération opérationnelle, vise à "structurer l’outil de Défense du pays hôte", dans le long terme et en faisant effort sur les élites, les écoles.

De plus Alain Juppé ministre des affaires étrangères n’a cessez de marteler que la France n’interviendrait pas militairement au Mali, mais pourrait servir d’appui logistique à la CEDEAO.

Ces derniers jours j’ai lu des plaintes concernant la non-intervention de la France dans le conflit, certains n’hésitant pas à dire que cela démontre la complicité de cette dernière avec le MNLA.

Tout d’abord il faut savoir que la France est en période électorale, et aussi cynique que cela puisse paraitre, personne ne lance de guerre dans ces périodes. Monsieur Juppé s’est donc contenté de saisir le conseil de sécurité de L’ONU afin de condamner le "péril islamiste" qui menace le pays.

De plus après la guerre en Libye la France ne veut pas s’engager à nouveau dans ce conflit qui pourrait selon les dires de certains conseillers à l’Élysée être l’Afghanistan français.

Enfin le sentiment anti-impérialiste est assez fort au Mali, de plus la population a suivi avec attention les exploits de la force licorne en cote d’ivoire et n’en garde pas un bon souvenir.

Ainsi au vu des ces éléments la France ne devrait logiquement pas intervenir au nord-Mali d’autant plus qu’elle y a un certains nombres d’otages aux mains d’AQMI.

Idem pour les US qui après la Somalie ne remettront pas les pieds en Afrique si ce n’est pour des opérations furtives menés par des hommes "grenouilles", tel que le largage de vivres au camp de Tessalit en février dernier.

Quant à la CEDEAO, il y a des accords de défense mutuelle dans les traités qui permettent une intervention militaire dans le Nord-Mali, de la désormais célèbre force ECOMOG.

Tout d’abord il faudrait au moins 4 semaines pour mobiliser cette force, et organiser le commandement entre tous les pays.

La question la plus importante arrive alors: Qui a envi d’aller mourir pour le Nord-Mali?

Il ne s’agit pas des militaires mais de la manière dont les opinions publiques perçoivent cet événement, comment expliquer au Nigeria que malgré Boko Haram il faut aller sauver le nord Mali, le Burkina sort tout juste d’une mutinerie au sein de son armée et la Cote d’ivoire tente de reconstruire son armée. Macky Sall tout juste élu ne voit pas non plus d’un bon œil le fait d’aller s’enliser dans le désert malien au nom de l’intégration ouest africaine.

De plus cette force d’intervention réputée violente n’a pas laissé de très bon souvenirs lors de ses 2 sorties en Sierra Leone et au Liberia, bien au contraire elle est accusée d’avoir frapper aveuglement.

Une intervention de cette dernière reste donc à l’heure actuelle très compliquée.

Il reste les forces armées maliennes, qui c’est vrai a la vue de ses dernières prestations n’inspirent pas une énorme confiance, or il faut modérer ces propos.

En effet les forces armées maliennes sont réputées d’un très bon niveau, et sa déroute face aux rebelles peut s’explique par le putsch du 22 mars 2012.

En effet le capitaine Sanogo professeur d’anglais au camp militaire de kati devenu, chef de la junte ne peut pas s’improviser stratège militaire,il n’en a pas les capacités, de plus ayant mit aux arrêts la plupart des commandants et généraux y compris ceux qui était à Gao dans le nord, la chaine de commandement s’est complétement brisée.

Il parait donc difficile à l’heure actuelle d’organiser une contre-attaque tant que la chaine de commandement n’est pas rétablie, et l’armée ré-organisée.

De plus qu’on se le dise l’armée malienne possède les armes pour aller au combat contrairement aux dires des uns et des autres, prétendre le contraire serait un mensonge.

Mais finalement la solution pourrait etre plus pacifique que l’on ne le croit, en effet depuis le retour à l’ordre constitutionnel, le Mali possède sur la table deux offres de services.

Tout d’abord le MNLA qui propose une alliance à Bamako pour ainsi bouter Ansardine et AQMI du nord Mali, en contre partie on négociera, une forme d’autonomie ou de fédéralisme( cela fera l’objet d’un autre texte).

Ansardine qui est opposé a l’indépendance de l’azawad propose également à Bamako de bouter le MNLA hors du Mali, mais la contre-partie semble trouble, on voit mal le Mali accepter la charia en son sein.

Mais on est en droit de se demander si l’on peut et si l’on doit réellement négocier avec les rebelles, car il ne faut pas oublier qu’ils ont du sang sur les mains, qu’ils ont pillé des villes et qu’il y a eu des viols dans certaines ville du Nord-Mali.

Les négociations avec le MNLA ont commencé en Mauritanie où T.Dramé du PARENA a rencontré les représentants des rebelles qui y sont installés et qui ont bénéficié selon des notes secrètes révélées par le Nouvel OBS d’un appui logistique de la France et de Nouakchott pour lutter contre AQMI.

Il y a de quoi se poser des questions sur la solution diplomatique et sur la solution militaire, car la premiere laisserait un sentiment d’humiliation à l’armée et la seconde pourrait empirer la situation humanitaire du Nord, avec un sérieux risque d’enlisement.

Pour l’instant la priorité semble être donnée à la nomination du premier ministre qui entraine plus de palabres que la solution aux problèmes de développement du pays!

 

Le MNLA n’existe (encore) que par les medias.

Depuis plusieurs mois, pour ceux qui résident en France ou regardent certaines chaines de télévisions nous assistons à un certains cirque médiatique.

En effet nous voyons deux voir trois personnages se succeder sur les plateaux télévisés, il s’agit dans un premier temps de Mossa ag Assarid, écrivain à temps partiel, ayant fait ses études à Bamako, il profite du jumelage avec la ville d’Angers pour venir y faire ses études supérieures.

Et en janvier 2012 il rejoint le MNLA comme porte parole en France ,en plus de  cela il est parfois pigiste à RFI et France culture.

Puis il y a Mossa Ag Attaher, ancien membre de l’association des élèves et étudiants du Mali chargé de communication du MNLA en France,qui vocifère dans  les médias écrits et télévisés dès qu’on l’y invite.

Ainsi le 25 janvier 2012 dans une interview accordée au journal Le Monde il déclare que : "le MNLA est l’émanation des aspirations des touaregs et d’une bonne partie des Songhaï, Peuls et Maures de l’Azawad" et lutte pour le "droit de la population de l’Azawad au libre choix de son mode de gouvernement, à l’autodétermination et, si elle le souhaite, à l’indépendance"( Rappelons que l’indépendance a été déclarée de manière unilatérale le 6 avril 2012). Selon lui, "les fonctionnaires de l’Etat malien dans nos villes sont tous des sudistes. Les gouverneurs de Kidal, Tombouctou et Gao sont des Bambaras, venus du Sud en mission. Il en va de même pour les hauts fonctionnaires régionaux ainsi que pour les gradés de l’armée  et des autres services de sécurité".

Il reproche aux gouverneurs des trois régions Gao, Kidal, et Tombouctou de ne pas être nordistes, ce qui montre bien la vision ethnique et sectaire de la revendication indépendantiste.

Il affirme egalement que les songhais, peuls et maures du Mali sont en accord avec le MNLA, faisant ainsi croire qu’ils ont obtenu le droit de parler au nom de toutes ces populations.

Apres les massacres de Aguel’hok où 80 militaires maliens desarmés furent égorgés et éventrés, pas une seule question, n’a été posée au porte-parole du MNLA, pire il affirme qu’il n’y avait que le MNLA à aguel’hok  avouant de facto  des crimes de guerre.

Le 8 janvier 2012 dans la tribune de Genève Hama Ag Sid’Ahmed, porte-parole du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) déclare que «Aujourd’hui, les Touaregs restent le seul rempart possible à l’expansion d’AQMI».

Ainsi pendant 3 mois les trois compères vont sillonner les télévisions françaises sans même qu’un seul représentant de l’État malien en France  puisse répliquer, leurs paroles valant  évangile.

L’enfummage de l’opinion internationale est en marche et le raisonnement est simple, si vous voulez vous debarasser des salafistes, nous pouvons vous aider, en contre partie nous voulons l’independance.

La peur du salafisme et de l’intégrisme étant un puissant levier médiatique en occident, rajouter à cela la sympathie des mouvements libertaires pour les luttes indépendantistes, les portes voix du MNLA ont eu tout le plaisir du monde à s’exprimer dans les médias sans réels contradicteurs.

Ce mouvement était donc devenu  mediatique arrivant même à masquer des crimes de guerre et allant jusqu’a faire oublier que les touaregs  ne represente que 15% d’une population du nord qui n’etait pas toute acquise à l’independance.

Car bien avant la manifestation des femmes le 17 fevrier 2012,  à Bamako, qui a conduit à des actes anti-touaregs ; beaucoup  affirmaient vouloir rester malien et vivre paisiblement à Bamako ou dans d’autres villes du Pays. Depuis ils sont nombreux à avoir  fui  par crainte de représailles du fait de l’avancée des rebelles.

Le MNLA a remporté il est certains la bataille médiatique avant de remporter la bataille militaire sur le Mali.

En effet la voix du Mali a longtemps été inexistante dans les medias internationaux laissant la voie libre aux mensonges et contre-verités du MNLA.

Depuis une semaine le mouvement indépendantiste, sympathique d’hommes bleus à dos de dromadaire montre une autre image, que celle qu’elle a bien voulu donner dans les medias .

On decouvre des alliances secrètes issues de liens familiaux entre les membres d’al qaida au maghreb islamique et d’ansar dine avec le MNLA.

On se rend compte que Mossa Ag attaher qui disait son emotion sur son compte facebook apres la chute de Tombouctou est beaucoup plus silencieux depuis que le drapeau noir de Iyad Ag Ghaly flotte sur la ville. Cet ancien chef du mouvement populaire de l’azawad; ancêtre du MNLA donc et salafiste applique la charia à Tombouctou depuis plusieurs jours.

L’argument selon lequel le MNLA et les Salafistes ne "fricottent" pas ensemble s’effondre d’autant plus que l’un des chefs d’AQMI Abdelkrim Targui n’est autre que le cousin de Iyad Ag Ghali.

Etant donné que dans le bureau politique du MNLA il y a selon les informations  du site pro-touareg toumast de nombreux membres dont les liens de parentés sont réels avec Ag Ghali, on peut alors y voir une connection certaines entre les salafistes et le MNLA( quand on connait l’importance des liens tribaux dans cette zone).

De plus il est avéré qu’ils ont attaqué simultanément les villes de Kidal, Gao et Tombouctou.

Il y a la un faisceau d’indices assez importants pour corroborer les thèses selon lesquelles le MNLA et les salafistes sont liés.

Face à cela; le nouveau mot magique du MNLA est "laicité", ce concept si precieux à la nation francaise et qui a servit à opposer les musulmans aux autres citoyens.

En utilisant ce terme les rebelles espèrent sans doute pouvoir se demarquer des salafistes, mais ils ont vite été ratrappés par la réalité du terrain.

Ultime artifice une humanitaire Sophie Petronin, aurait été sauvée selon ses dires sur BFM et dans le Figaro des griffes des salafistes par les touaregs lors de l’enlevement du consul d’Algérie à gao le 8 avril 2012.

L’humanitaire permet ainsi de conclure la phase médiatique ou le MNLA tente de se dissocier des salafistes avec la complicité ou la naiveté des medias occidentaux.

Une recherche rapide sur google permet de savoir que Sophie Petronin dans un reportage de 2009 sur TV5 avait la nationalité Suisse et qu’aujourd’hui elle est présentée comme etant française. Chacun se fera son avis sur la question, peut être a-t-elle la double nationalité…..?
Toujours est-il que Gao sous le contrôle du MNLA a été pillée, des femmes violées, des banques braquées, et ça personne ne pose la question aux chargés de communication du mouvement. Des combattants de Boko Haram ont même été aperçus  dans la ville et se sont présentés à la population comme étant nigérians. Tombouctou et Kidal sont sous le controle d’Iyad Ag Ghali.

Dans tout cela ou est le gouvernement de l’Azawad libre? Quand on ne maitrise plus une seule ville d’un hypothétique pays peut-on pretendre qu’il est libéré?

La réponse est simple, le MNLA a gagné le bataille médiatique avec une certaines naïveté, et parfois complicité de médias occidentaux mais sur le terrains la vérité est tout autre, ils ne maitrisent plus rien et sont débordés par leurs alliés salafistes. De plus les populations peuls  songhais avec qui ils voulaient faire l’azawad fuient tous vers le sud quand les maures eux vont vers la Mauritanie.

Le MNLA et l’Azawad reste à ce jour une belle réalisation médiatique, mais une triste réalité sur le terrain pour des populations livrées à elle même, qui souffrent du manque de soins et de produits de premières nécessités.

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